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21 octobre 2026 - Conseil municipal
Le 20 octobre 2026, le conseil de la Ville de Québec a adopté le Règlement modifiant le Règlement de l'Arrondissement des Rivières sur l'urbanisme relativement à la zone 22322Mb, R.V.Q. 3558.
Ce règlement est réputé conforme dès son adoption. Il est donc entré en vigueur le jour de son adoption, soit le 20 octobre 2026.
Notes explicatives
Ce règlement modifie le Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme relativement à la zone 22322Mb, laquelle est située approximativement à l’est du boulevard de Monaco, au sud de la rue Lemieux, à l’ouest de la rue Darveau et au nord du boulevard Père-Lelièvre.
Dans cette zone, les exigences relatives aux nombres minimal et maximal de logements dans un bâtiment isolé ou jumelé sont supprimées et un projet d’ensemble n’est plus permis. De plus, les usages des groupes C2 vente au détail et services et C20 restaurant peuvent désormais être exercés sur tous les étages d’un bâtiment et il n’y a plus de superficie maximale de plancher par établissement applicable à l’égard d’un usage du groupe P3 établissement d’éducation et de formation. À l’égard des dimensions du bâtiment principal, l’exigence d’une largeur minimale correspondant à 60 % de la largeur du lot est supprimée, tout comme celles relatives à la hauteur minimale, à la hauteur maximale et au nombre minimal d’étages. Les normes relatives au pourcentage minimal d’occupation au sol, à la largeur combinée des cours latérales, à la distance maximale entre la marge avant et la façade principale d’un bâtiment principal et au pourcentage minimal de la superficie d’une façade d’un bâtiment devant être recouverte de matériaux de revêtements spécifiques sont également supprimées. La marge avant est réduite à six mètres et une superficie d’aire d’agrément de cinq mètres carrés par logement est ajoutée. Il n’y a plus de normes particulières applicables relativement à la largeur minimale d’un bâtiment isolé d’un à six logements ou d’un bâtiment jumelé d’un à trois logements, les normes de dimensions générales devant dorénavant s’appliquer. À l’égard d’un bâtiment isolé d’un à deux logements, la marge latérale est fixée à 1,5 mètre et la largeur combinée des cours latérales à 4,5 mètres. Par ailleurs, il n’y a plus de normes d’implantation particulières applicables à l’égard d’un bâtiment jumelé d’un à trois logements, les normes d’implantation générales devant désormais s’appliquer. De plus, la reprise de l’exercice d’un usage dérogatoire protégé à l’intérieur d’un bâtiment dérogatoire protégé est désormais autorisée, lorsque la reconstruction ou la réfection de ce bâtiment l’est également. Enfin, les normes particulières relatives à l’installation d’enseignes sur socle et au nombre maximal de trois drapeaux autorisés par lots sont supprimées.
R.V.Q. 3558 - Entrée en vigueur.pdf (PDF : 150 Ko)
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